Vous êtes cadre ou assimilé et vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement de qualité dans le cadre d’un licenciement abusif, contactez Me SERVE. Les conventions collectives prévoient très fréquemment des dispositions plus favorables aux cadres que celles de la loi, notamment en matière de préavis et d’indemnité de licenciement. Il est également fréquent que les contrat de travail d’un cadre prévoit une clause de non-concurrence, élément susceptible de nécessité une consultation quant à sa portée réelle et son opposabilité au cadre concerné. Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes : 1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; 2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; 3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; 4° Les voyageurs, représentants ou placiers dit « VRP ». Par principe, les cadres sont soumis aux mêmes droits et obligations que les autres salariés. Cependant, en raison de leurs responsabilités et de la nature des tâches qu'ils sont amenés à exercer, les cadres peuvent avoir des obligations renforcées et appréciées plus rigoureusement par les juges, notamment en présence d’une délégation de pouvoirs.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (article L.3111-2 du Code du travail). Le statut de cadre dirigeant est strictement encadré par la loi et la jurisprudence. Cette dernière juge que les critères légaux de définition sont cumulatifs. Le statut de cadre-dirigeant prive le salarié concerné de toute la réglementation afférente au contrôle de la durée du travail et du temps de repos. Cette dérogation doit donc se justifier pleinement, conformément à la définition rappelée.