Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de l’article L.3171-4 du Code du travail :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
A l'appui de ces dispositions légales, la jurisprudence considère désormais que, dès lors que le salarié apporte des éléments sérieux dans le cadre d'une demande en paiement des heures supplémentaires accomplies, la juridiction prud'homale doit examiner ces éléments en comparaison à ceux fournis par l'employeur.
Autrement dit, l'employeur ne peut plus se contenter de nier l'existence d'heures supplémentaires sans apporter des éléments matériels démontrant le temps de travail du salarié.
Contrairement à certaines idées reçues, un salarié statut cadre peut être soumis à une durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires. Les heures dépassant cette durée de travail constituent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées.
Les enjeux afférents aux heures supplémentaires dépassent le seul paiement d'un rappel de salaire dans le respect de la prescription triennale.
Le délit de travail dissimulé notamment peut être caractérisé lorsqu'il est démontré que l'employeur a sciemment omis de mentionner le temps de travail effectif du salarié aux bulletins de paie.
Outre le fait que ce délit peut donner lieu à des poursuites pénales, il ouvre droit à une réparation forfaitaire équivalente à six mois de salaire moyen.