Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, autrement dit pour « licenciement abusif », le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le Code du travail, notamment en son article L.1235-3. Ce barème n’est toutefois pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues par le code du travail (licenciement discriminatoire, licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale…) ; dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’irrégularité de la procédure de licenciement peut également entraîner la condamnation de l’employeur en présence d’un préjudice.
L’allocation de retour à l’emploi (ARE) est accordée sous plusieurs conditions, notamment, une durée d’affiliation minimale, l’inscription auprès des services de Pôle emploi en qualité de demandeur d’emploi, ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ou le nombre de trimestres requis, rechercher activement un emploi ou de suivre une formation validée, et ne pas avoir volontairement quitté son emploi. Ainsi, toutes les ruptures de contrat de travail n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation de retour à l’emploi. La démission et la prise d’acte (dans un premier temps), sont considérées comme des privations volontaires d’emploi. Seule la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse permet à son auteur de solliciter une régularisation auprès du Pôle Emploi, à condition qu’il ait été inscrit en qualité de demandeur d’emploi... A noté tout de même que le bénéfice de l’ARE est ouvert, sous certaines conditions, aux salariés démissionnaires qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou de création ou reprise d’une entreprise.
L’assistance de l’Avocat dans la perspective d’un accord transactionnel et d’un règlement amiable des litiges est essentielle. Maître Jennifer SERVE privilégie le règlement amiable des différends entre salarié et employeur, en présence de difficultés qui peuvent survenir à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou postérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle élabore une stratégie adaptée aux particularités de chaque dossier. Ses connaissances du droit du travail et de la jurisprudence en vigueur lui permettent d'apprécier au mieux les concessions réciproques des parties à l'accord transactionnel, notamment la contrepartie de leur renonciation à toute action judiciaire. L’intervention de l’Avocat peut se limiter à un rôle de conseil ou s’étendre à celui de négociateur. Dans cette dernière hypothèse, l’Avocat, en accord avec son client, négocie avec l’Avocat de l’adversaire, dans le respect du secret professionnel Les règles déontologiques applicables à la profession d'Avocat garantissent la stricte confidentialité des négociations. Le secret professionnel de l’avocat, garanti par la loi du 31 décembre 1971, et plus particulièrement par les dispositions de son article 66-5 implique qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».